A1 24 239 A2 24 46 ARRET 3 SEPTEMBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Dr Thierry Schnyder, vice-président ; Frédéric Fellay et Michael Steiner, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier ; en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose le recourant à la COMMUNE DE Y _________, autre autorité, représentée par Maître B _________, avocat à Sion. (Suspension de la procédure) recours de droit administratif contre la décision du 6 novembre 2024
Sachverhalt
A. X _________ et la commune de A _________ (devenue la commune de Y _________ au 1er janvier 2021 ; ci-après : la commune), dont il est un ancien employé, sont en litige depuis le licenciement, en 2016, du premier par la seconde. Cette situation donne lieu à de nombreuses procédures administratives, contentieuses ou non, dans le cadre desquelles la commune mandate régulièrement B _________ (C _________) pour la représenter. B. Le 20 juin 2024, X _________ a sollicité de la commune la révocation du mandat confié à l’avocat précité. Cette dernière ayant refusé de faire droit à sa demande, l’intéressé a, le 21 août 2024, requis du Conseil d’Etat qu’il ordonne à la commune de transmettre la demande de révocation précitée à « l’autorité de surveillance administrative conformément aux nouvelles dispositions de la Loi cantonale sur la profession d’avocat ». C. Le 23 août 2024, X _________ a saisi le Département C _________ d’une requête en constatation de l’incapacité de postuler de B _________. Le 15 septembre 2024, il a sollicité la récusation de E _________ et F _________, respectivement Chef du C _________ et Secrétaire général du C _________, dans la procédure tendant au constat de l’incapacité de postuler de B _________. Il a en outre demandé la transmission immédiate de cette procédure au Département G _________. Le 7 octobre 2024, X _________ a spontanément adressé une écriture au Conseil d’Etat aux termes de laquelle il réitérait sa requête en constatation de l’incapacité de postuler du 23 août 2024. Par courrier du 6 novembre 2024 – notifié le 11 novembre 2024 –, le Conseil d’Etat a informé l’intéressé que le traitement de cette écriture serait suspendu jusqu’à droit connu sur la requête de récusation du 15 septembre 2024 et qu’il en irait de même de toute écriture à venir concernant le même objet. D. Le 20 novembre 2024, X _________ a recouru contre cette décision de suspension auprès du Tribunal cantonal (cause A1 24 239), concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et à l’octroi de l’assistance judiciaire (cause A2 24 46). Entre autres arguments, le recourant soutient qu’en suspendant la procédure, c’est « sans droit qu[e
- 3 - le Conseil d’Etat] tarde à statuer sur la requête » en constatation de l’incapacité de postuler. Dans sa réponse du 18 décembre 2024, le Conseil d’Etat a informé le Tribunal qu’il serait « fait application de l’art. 3 al. 2 du règlement sur le Conseil d’Etat » – organisant la suppléance des chefs de département en cas d’absence ou d’empêchement –, de sorte que le recourant aurait « perdu tout intérêt actuel au prononcé d’une décision ». Par ailleurs, à supposer que le courrier du 6 novembre 2024 doive effectivement être considéré comme valant décision de suspension de la procédure – et non simple information susceptible de donner lieu à une décision formelle sur demande d’une partie –, un recours ne serait recevable que pour autant que la suspension entraîne un risque de préjudice irréparable. Le recourant ne l’ayant cependant ni allégué ni, a fortiori, démontré, le Conseil d’Etat conclut à l’irrecevabilité du recours, sous suite de frais. Le 9 janvier 2025, le Conseil municipal a également conclu à l’irrecevabilité du recours, sous suite de frais, faute pour la décision de causer un dommage irréparable au recourant. A réception de ces déterminations, le recourant a exercé son droit de réplique inconditionnel, le 14 janvier 2025. Dans ce cadre, il a en particulier motivé l’existence d’un préjudice irréparable et persisté dans ses conclusions. Transmis aux autres participants à la procédure, cette écriture n’a pas suscité de réaction de leur part.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le recours porte sur une décision incidente de suspension d’une procédure pendante devant le Conseil d’Etat (art. 41 al. 2 et 42 al. 1 let. c LJPA). Ce dernier ainsi que le Conseil municipal contestent la recevabilité de ce recours pour deux motifs distincts, qu’il convient d’examiner avant, cas échéant, d’entrer en matière sur le fond.
E. 2 En premier lieu, le Conseil d’Etat soutient que son courrier du 6 novembre 2024 ne constituait pas une décision, mais une simple « information à réception de laquelle le recourant pouvait requérir la notification d’une décision sujette à recours ». Dirigé contre une information, le recours serait par conséquent irrecevable. Cette argumentation ne peut toutefois être suivie pour les motifs qui suivent.
- 4 -
E. 2.1 Premièrement, il est plus que douteux de nier, à l’instar de l’autorité précédente, la nature décisionnelle du courrier litigieux pour des motifs purement formels – terminologie utilisée [« information » plutôt que « décision »] et absence de mention des voies de droit –, sans égard à la nature matérielle de l’acte en cause (sur la double nature des décisions et les conséquences qui en résultent, cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif – Les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, 3e éd. 2011, pp. 177 s. et en particulier
p. 344, dernier par. ; sur la sanction des vices de forme, cf. MOOR/POLTIER, op. cit., pp. 345 ss).
E. 2.2 Deuxièmement, si le Conseil d’Etat estimait n’avoir pas rendu une décision de suspension, il aurait alors spontanément dû, après avoir pris connaissance du recours du 20 novembre 2024, interpréter cet acte comme valant demande de décision formelle et en informer le Tribunal de céans. A la faveur du principe de la bonne foi, la volonté – clairement exprimée par X _________ – de s’opposer à la suspension aurait en effet dû, a maiore minus, être convertie en une demande de décision administrative quant à la suspension litigieuse. De plus, loin de conduire à l’irrecevabilité du recours, la reprise de l’argument du Conseil d’Etat imposerait en réalité, pour les mêmes motifs, que le Tribunal de céans se dessaisisse de la cause et la lui transmette comme objet de sa compétence (art. 7 al. 3 LPJA). En l’occurrence, une telle transmission n’aurait cependant guère de sens, tant il est vraisemblable que, appelée à le faire, l’autorité précédente rendrait alors une décision formelle confirmant la suspension – la procédure de récusation n’étant pas close à ce jour (cf. infra consid. 4) –, que le recourant contesterait derechef devant le Tribunal de céans. Il s’agirait donc d’un détour procédural inutile, auquel les principes de célérité et d’économie de la procédure commanderaient quoi qu’il en soit de renoncer.
E. 2.3 Le motif d’irrecevabilité tiré de l’absence de décision est ainsi rejeté.
E. 3 En second lieu, les autorités cantonale et communale considèrent que le recourant n’aurait pas démontré en quoi la suspension de la procédure serait de nature à lui causer un préjudice irréparable. A titre liminaire, le Tribunal relève qu’eu égard aux incertitudes que certains arrêts non publiés pourraient susciter concernant les conditions de recevabilité des recours dirigés contre des décisions mentionnées à l’art. 42 LPJA, il s’avère nécessaire de rappeler les principes qui gouvernent la matière (cf. infra consid. 3.1 et 3.2) avant de statuer sur ce second motif d’irrecevabilité (cf. infra consid. 3.3).
- 5 -
E. 3.1 En vertu de l’art. 41 al. 2 LPJA, les décisions préjudicielles ou incidentes pouvant causer un préjudice irréparable sont susceptibles d’un recours séparé. L’art. 42 LPJA dresse quant à lui une liste de décisions incidentes « susceptibles d’un recours séparé, dans le sens de l’article 41 alinéa 2 [LPJA] », dont font partie les décisions de suspension de procédure (let. c).
E. 3.1.1 D’emblée, il y a lieu de constater que l’art. 42 LPJA, dans ses versions française et allemande, n’est pas exempt d’ambiguïté, puisque la formulation utilisée est susceptible de deux interprétations radicalement différentes. La première consiste à retenir que les recours interjetés contre les décisions mentionnées par cette disposition sont soumis, comme le prescrit l’art. 41 al. 2 LPJA, à l’exigence d’un préjudice irréparable. La seconde conduit à considérer que de tels recours, traités dans une disposition distincte, échappent au contraire à cette condition. Cela étant, sous réserve de l’énonciation des sources d’inspiration de la LPJA dont il sera question plus loin (cf. infra consid. 3.1.2), les travaux parlementaires ne sont guère éclairants sur la manière dont le législateur entendait coordonner ces deux dispositions. Néanmoins, rien dans la systématique de la loi ou sa lettre ne permet de penser qu’il voulait soustraire la recevabilité des recours contre les décisions incidentes mentionnées à l’art. 42 LPJA (disposition spéciale) à la condition du préjudice irréparable valable sans distinction, selon l’art. 41 al. 2 LPJA (disposition générale), pour les « décisions préjudicielles ou incidentes ». En réalité, la référence de la seconde disposition à la première (« dans le sens de l’article 41 al. 2 [LPJA] ») atteste au contraire que le législateur ne souhaitait pas, en adoptant l’art. 42 LPJA, soumettre les décisions qui y sont mentionnées à un régime distinct de celui prévu par l’art. 41 al. 2 LPJA. Si tel avait du reste était son intention, le législateur aurait certainement établi une liste exhaustive des décisions échappant à l’exigence générale du préjudice irréparable de l’art. 41 al. 2 LPJA, la liste exemplative de l’art. 42 LPJA (« notamment ») s’accommodant en effet mal au caractère exceptionnel qu’il aurait alors entendu conférer à cette disposition. En d’autres termes, la liste exemplative actuelle de l’art. 42 LPJA atteste que, loin de soumettre les décisions mentionnées à un régime dérogatoire, le législateur a simplement voulu énumérer les décisions incidentes les plus fréquentes (LUGON, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administrative, in RDAF 1989 I 226, 243). Ces constats militent donc clairement en faveur de l’assujettissement des recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’art. 42 LPJA à l’existence d’un préjudice irréparable
- 6 - au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA. Au demeurant, c’est bien ainsi qu’ont été interprétées ces deux dispositions aux prémices de leur application, mais également dans des arrêts très récents du Tribunal de céans (RVJ 1978 pp. 203 ss et pp. 379 ss concernant des arrêts de l’ancien Tribunal administratif cantonal du 28 février 1978, respectivement 22 septembre 1978 ; RVJ 1986 pp. 72 ss ; dans le même sens, v. ég. LUGON, op. cit., p. 243 ; ACDP A1 24 188 du 10 décembre 2024 consid. 3 et A1 25 64, A1 25 65 du 9 juillet 2025 consid. 1.3.2). On soulignera d’ailleurs que la même solution avait été retenue s’agissant de l’art. 61 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative bernoise, dont la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 était proche de celle des art. 41 et 42 LPJA présentement en cause (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, nos 4 et 9 ad art. 61 VRPG).
E. 3.1.2 La solution qui précède est encore confortée par l’analyse des sources d’inspiration du législateur cantonal. En effet, selon le message y relatif, tant l’adoption de la LJPA en 1976 que sa modification en 1990/1991 ont été inspirées de la PA de 1968 et de ses modifications subséquentes (cf. Message accompagnant le projet de loi modifiant et complétant la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [ci-après : le message LPJA], Bulletin des séances du Grand Conseil [BSGC], Session ordinaire de novembre 1990, pp. 105 et 116). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la systématique des art. 41 et 42 LPJA est directement calquée sur celle des al. 1 et 2 de l’art. 45 aPA, comme on le verra ci-dessous. De même cette inspiration explique-t-elle la substitution, au 1er janvier 1993, de la notion fédérale de « préjudice irréparable » à celle de « préjudice grave » qui figurait dans la version originelle de l’art. 41 al. 2 LPJA. Dans ces conditions, il est pertinent de se référer à la PA pour interpréter les art. 41 s. LJPA. Or, jusqu’au 31 décembre 2006, l’art. 45 aPA disposait que seules les décisions incidentes de nature à causer un préjudice irréparable étaient susceptibles de recours (al. 1). Il dressait ensuite une liste exemplative (« en particulier ») des décisions considérées comme incidentes et séparément susceptibles de recours (al. 2) – dont la liste de l’art. 42 LPJA constitue en réalité une reprise légèrement adaptée. Cela étant, le Tribunal fédéral a toujours interprété l’art. 45 aPA en ce sens que la recevabilité des recours dirigés contre des décisions incidentes mentionnées à l’al. 2 était conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice irréparable au sens de l’al. 1 (ATF 124 V 22 consid. 2a, 120 Ib 97 consid. 1c et 99 Ib 413 consid. 1 et les références citées), ce qui corrobore pleinement la solution retenue au considérant qui précède.
- 7 -
E. 3.1.3 En définitive, le recours interjeté contre une décision mentionnée à l’art. 42 LJPA n’est recevable qu’à la condition que la décision entreprise soit de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA.
E. 3.2 Faute de définition dans la loi cantonale, il convient encore de bien circonscrire la notion de préjudice irréparable de l’art. 41 al. 2 LPJA.
E. 3.2.1 Avant que ne lui soit substituée la notion de « préjudice irréparable » au 1er janvier 1993, l’ancien Tribunal administratif cantonal définissait celle de « grave préjudice » comme une « atteinte (juridique ou de fait) irréversible que subirait une partie si elle ne pouvait attaquer la décision incidente que conjointement avec la décision finale » (LUGON, op. cit., p. 243 et la référence citée). La notion n’était donc pas restreinte au seul préjudice d’ordre juridique, contrairement à l’art. 93 al. 1 let. a LTF (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 19 ad art. 93 LTF). La terminologie originelle ayant apparemment donné lieu à quelques difficultés d’application, le législateur a choisi de l’« adapter […] aux termes de l’article 45, alinéa 1, PA afin qu’on puisse se référer utilement à la jurisprudence du Tribunal fédéral » y relative (cf. message LPJA, p. 116). Or, contrairement à ce qui vaut pour l’art. 93 LTF précité, le « préjudice irréparable » au sens de la PA n’est pas non plus limité au seul préjudice de nature juridique, puisqu’un simple dommage de fait ouvre la voie du recours (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2834/2025 du 16 juin 2025 consid. 1.1.1, A- 4523/2023 du 12 février 2024 consid. 1.3.3 ; BELLANGER, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 9 ad art 46 PA). De ce qui précède, il résulte que, comme l’a déjà jugé le Tribunal de céans a maintes reprises, le préjudice irréparable au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA peut être de nature juridique, factuelle voire économique et doit naturellement résulter de la décision incidente, envisagée pour elle-même ; il consiste généralement dans le désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente litigieuse (RVJ 2015 p. 35 consid. 1.1 ; ACDP A1 23 170 du 16 novembre 2023 consid. 3, A1 22 102 du 22 juillet 2022 consid. 4 et A1 21 182 du 18 mai 2022 consid. 1.1 ; dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 4523/2023 précité consid. 1.3.3). Par ailleurs, à moins que le risque de préjudice irréparable ne soit évident, il appartient au recourant de l’alléguer (ACDP A1 25 64, A1 25 65 précité consid. 1.3.2 s., A1 22 102 précité consid. 3 et A1 14 128 du 5 août 2014 consid. 3 ; v. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4523/2023 précité consid. 1.3.3 ; BELLANGER, op. cit, no 10 ad art.
- 8 - 46 PA ; dans le même sens mais relativement à l’art. 93 LTF, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2025 du 9 juillet 2025 destiné à la publication consid. 1.4 ; ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Cela vaut en particulier en présence d’une suspension dans l’attente de l’issue d’une autre procédure, susceptible d’avoir un impact important sur la procédure suspendue, puisque la jurisprudence considère que, à lui seul, le retard qui en résulte ne constitue en général pas un préjudice irréparable (ATF 131 V 362 consid. 3.2, 127 V 231 consid. 2a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2834/2025 précité consid. 1.1.2 à cet égard, cf. ég. infra consid. 3.2.2).
E. 3.2.2 Se fondant sur la jurisprudence fédérale, le Tribunal de céans a cependant déjà jugé que lorsque le recours est dirigé contre une décision de suspension de la procédure, la condition du préjudice irréparable de l’art. 41 al. 2 LPJA est exceptionnellement inapplicable, si le recourant invoque un déni de justice ou un retard à statuer de ce chef (ACDP A1 22 178 précité consid. 2 et les références citées). En effet, les tribunaux fédéraux renoncent à l’exigence du préjudice irréparable lorsque la suspension a été ordonnée sine die ou que la reprise de la procédure dépend d’un événement incertain sur lequel les parties n’ont aucune influence, mais la maintiennent en revanche si la décision de suspension intervient à un stade de la procédure où le principe de célérité n’est manifestement pas violé et que le recourant soulève d’autres griefs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2025 précité destiné à la publication consid. 1 et les nombreuses références citées ; ég. BOVEY, op. cit., no 19 ad art. 93 LTF; arrêt du Tribunal administrative fédéral A-698/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.3 ; BELLANGER, op. cit., no 18 ad art. 46 PA). Ici aussi, il appartient au recourant de motiver l’existence d’un risque de violation du principe de célérité, à défaut de quoi la jurisprudence s’en tient à l’exigence d’un risque irréparable (ACDP A1 14 128 précité consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 1.1.1 et 2C_908/2020 du 23 mars 2021 consid. 1.2.2). Dans ce cadre, il faut garder à l’esprit que le risque de violation du principe de célérité ne peut s’appréhender à l’aune de règles strictes, mais dépend des circonstances concrètes du cas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_647/2024 du 12 juin 2025 consid. 4.1). Sur la base des principes qui précèdent, le Tribunal fédéral a ainsi jugé irrecevable un recours interjeté contre une décision de suspension de la procédure, faute pour l’intéressé d’avoir étayé la violation du principe de célérité alléguée, en se référant par exemple à la durée de la procédure passée et à venir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1063/2020 du 4 janvier 2021 consid. 2).
- 9 -
E. 3.3 En l’espèce, l’objet de la présente procédure est strictement circonscrit au bien- fondé de la décision prononcée par le Conseil d’Etat le 6 novembre 2024, qui ordonne la suspension de la procédure en constatation de l’incapacité de postuler introduite le 23 août 2024, jusqu’à droit connu sur la requête de récusation déposée à l’encontre de E _________ et F _________. S’agissant d’une décision incidente au sens de l’art. 42 al. 1 let. c LPJA, la recevabilité du recours interjeté à son encontre est donc subordonnée à la démonstration que cette décision entraîne un risque de violation du principe de célérité (cf. supra consid. 3.2) ou, à défaut, un risque de préjudice irréparable (cf. supra consid. 3.1).
E. 3.3.1 Aux termes de son mémoire de recours, au demeurant intitulé « Recours pour déni de justice », X _________ invoque la violation potentielle du principe de célérité. Sous le titre « I. Recevabilité », il allègue disposer d’un « intérêt manifeste à ce que sa cause ne soit pas ralentie jusqu’au moment où la question de [la] récusation [sera] tranchée », précisant que cela « pourrait prendre du temps », voire même « être long en fonction de la décision et d’un éventuel recours ». Il se prévaut encore d’un « intérêt manifeste à ce que la question de la révocation de C _________ soit tranchée au plus vite au vu des conflits d’intérêts massifs qui minent cet[te] étude et que les procédures qu’il a initiées auprès du Conseil d’Etat ne soient pas ralenties sans raison ». Il ajoute qu’eu « égard à la date de la décision H_________ du 10 novembre 2014, il serait de bon ton que cette affaire suive un cours diligent […] ». Dans ses déterminations complémentaires, le recourant a encore souligné que la commune refusait systématiquement de statuer sur ses demandes et qu’il était inacceptable de perdre encore plus de temps. Contrairement à ce que suggère X _________, le risque de violation du principe de célérité en lien avec le traitement de la requête en constatation de l’incapacité de postuler du 23 août 2024 n’apparaît pas « manifeste », loin s’en faut. Partant, il lui appartenait de motiver l’existence de ce risque. Or, le Tribunal relève que son argumentation sur ce point s’apparente plutôt à une pétition de principe qu’à une démonstration, sur la base d’éléments tangibles, attestant un risque crédible de retard indu de la procédure. L’intéressé n’indique en effet pas les circonstances concrètes susceptibles d’étayer son propos, telles que la date de sa requête en constatation de l’incapacité de postuler, respectivement de récusation, la durée écoulée depuis lors, la durée prévisible avant l’obtention d’un prononcé à leur sujet ou encore les indices dont on pourrait légitimement déduire que les procédures subiront des atermoiements injustifiés. Au surplus, la suspension est exclusivement justifiée par
- 10 - l’attente de l’issue de la requête de récusation. Or, rien ne laisse penser que le Conseil d’Etat ne statuera pas rapidement à ce sujet, ce que le recourant n’entreprend pas non plus de démontrer sur la base d’éléments concrets. Il n’y dès lors pas lieu de douter que sa requête sera traitée dans le respect du principe de célérité. Ce d’autant plus qu’elle est désormais limitée à la seule récusation du secrétaire général, le Conseiller d’Etat qu’elle visait aussi ayant quitté ses fonctions (sur cette question, cf. ég. infra consid. 4). Faute d’avoir démontré l’existence d’un risque de violation du principe de célérité, la recevabilité du recours de X _________ est donc soumise à l’exigence que la décision entreprise puisse lui causer un préjudice irréparable.
E. 3.3.2 Le recourant ayant omis de motiver ce point dans son mémoire de recours, il a néanmoins remédié à cette carence dans ses déterminations du 14 janvier 2025. Sur environ six pages, il a ainsi exposé « les préjudices irréparables commis à [son] encontre ». Force est toutefois de constater que les préjudices allégués ne résultent pas de la décision de suspension litigieuse, pourtant seuls pertinents pour trancher la question du risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA. Ils ont en réalité trait à des événements excédant clairement l’objet du présent litige, intervenus dans le cadre des multiples procédures ayant, depuis 2016, opposé ou opposant encore les participants à la présente procédure. Il n’en va pas différemment lorsque le recourant affirme qu’il « pourrait subir des dommages irréparables si C _________ devait, par ses conseils, faire prendre de nouvelles décisions irrégulières à la commune ». Outre que l’utilisation du conditionnel révèle d’emblée qu’il s’agit là de pures conjectures, le recourant impute de surcroît la survenance des dommages invoqués, au demeurant non définis, aux effets d’hypothétiques décisions communales erronées à venir, prises sur la base des conseils de C _________. Quoi qu’en dise l’intéressé, cette argumentation en cascade se révèle cependant impropre à étayer, de manière crédible, l’existence d’un risque de préjudice irréparable du fait de la suspension litigieuse.
E. 4 A la lumière des considérants qui précèdent, le recourant échoue à établir le risque de violation du principe de célérité ou de préjudice irréparable résultant de la décision de suspension attaquée, ce qui conduit à l’irrecevabilité de son recours. Cela étant et contrairement à ce que suggère l’autorité précédente (cf. courrier du Conseil d’Etat du 18 décembre 2024, par. 1), le Tribunal relève que le recourant n’a pas « perdu tout intérêt actuel au prononcé d’une décision » du seul fait qu’il sera fait
- 11 - application de l’art. 3 al. 2 du règlement sur le Conseil d’Etat. En effet, la requête de récusation a partiellement perdu son objet, c’est-à-dire en tant qu’elle était dirigée contre E _________. Elle demeure néanmoins d’actualité en tant qu’elle vise F _________, lequel n’est pas concerné par l’art. 3 al. 2 du règlement précité, qui concerne uniquement les chefs de chacun des départements. Or, c’est bien cette procédure de récusation – toujours pendante – qui a justifié la suspension de la procédure en constatation de l’incapacité de postuler. Il en résulte que le recourant dispose toujours d’un intérêt à la reddition du présent arrêt, mais également au prononcé d’une décision sur sa requête de récusation et sur sa requête en constatation de l’incapacité de postuler.
E. 5 Vu l’issue du litige, X _________ supportera des frais de justice réduits qui seront arrêtés, en application des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1000 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 13 s. et 25 LTar). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 al. 3 LPJA).
E. 6 La requête d’assistance judiciaire du recourant (cause A2 24 46) doit enfin être rejetée. D’une part, le recours était dépourvu de chances de succès vu son irrecevabilité (cf. supra consid. 3 ; art. 2 al. 1 let. b LAJ). D’autre part, le recourant n’a pas réagi à la transmission du courrier du 7 avril 2025, aux termes duquel le Conseil municipal indiquait, preuve à l’appui, lui avoir versé plus de xx francs. Dès lors et faute d’explications sur ce point, la condition légale de l’indigence n’apparaît pas remplie (art. 2 al. 1 let. a LAJ).
Dispositiv
- Le recours (cause A1 24 239) est irrecevable.
- La requête d’assistance judiciaire (cause A2 24 46) est rejetée.
- Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, pour X _________, à Maître B _________, avocat à Sion, pour la commune de Y _________, ainsi qu’au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 3 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 24 239 A2 24 46
ARRET 3 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Dr Thierry Schnyder, vice-président ; Frédéric Fellay et Michael Steiner, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier ;
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion,
contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose le recourant à la COMMUNE DE Y _________, autre autorité, représentée par Maître B _________, avocat à Sion.
(Suspension de la procédure) recours de droit administratif contre la décision du 6 novembre 2024
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Faits
A. X _________ et la commune de A _________ (devenue la commune de Y _________ au 1er janvier 2021 ; ci-après : la commune), dont il est un ancien employé, sont en litige depuis le licenciement, en 2016, du premier par la seconde. Cette situation donne lieu à de nombreuses procédures administratives, contentieuses ou non, dans le cadre desquelles la commune mandate régulièrement B _________ (C _________) pour la représenter. B. Le 20 juin 2024, X _________ a sollicité de la commune la révocation du mandat confié à l’avocat précité. Cette dernière ayant refusé de faire droit à sa demande, l’intéressé a, le 21 août 2024, requis du Conseil d’Etat qu’il ordonne à la commune de transmettre la demande de révocation précitée à « l’autorité de surveillance administrative conformément aux nouvelles dispositions de la Loi cantonale sur la profession d’avocat ». C. Le 23 août 2024, X _________ a saisi le Département C _________ d’une requête en constatation de l’incapacité de postuler de B _________. Le 15 septembre 2024, il a sollicité la récusation de E _________ et F _________, respectivement Chef du C _________ et Secrétaire général du C _________, dans la procédure tendant au constat de l’incapacité de postuler de B _________. Il a en outre demandé la transmission immédiate de cette procédure au Département G _________. Le 7 octobre 2024, X _________ a spontanément adressé une écriture au Conseil d’Etat aux termes de laquelle il réitérait sa requête en constatation de l’incapacité de postuler du 23 août 2024. Par courrier du 6 novembre 2024 – notifié le 11 novembre 2024 –, le Conseil d’Etat a informé l’intéressé que le traitement de cette écriture serait suspendu jusqu’à droit connu sur la requête de récusation du 15 septembre 2024 et qu’il en irait de même de toute écriture à venir concernant le même objet. D. Le 20 novembre 2024, X _________ a recouru contre cette décision de suspension auprès du Tribunal cantonal (cause A1 24 239), concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et à l’octroi de l’assistance judiciaire (cause A2 24 46). Entre autres arguments, le recourant soutient qu’en suspendant la procédure, c’est « sans droit qu[e
- 3 - le Conseil d’Etat] tarde à statuer sur la requête » en constatation de l’incapacité de postuler. Dans sa réponse du 18 décembre 2024, le Conseil d’Etat a informé le Tribunal qu’il serait « fait application de l’art. 3 al. 2 du règlement sur le Conseil d’Etat » – organisant la suppléance des chefs de département en cas d’absence ou d’empêchement –, de sorte que le recourant aurait « perdu tout intérêt actuel au prononcé d’une décision ». Par ailleurs, à supposer que le courrier du 6 novembre 2024 doive effectivement être considéré comme valant décision de suspension de la procédure – et non simple information susceptible de donner lieu à une décision formelle sur demande d’une partie –, un recours ne serait recevable que pour autant que la suspension entraîne un risque de préjudice irréparable. Le recourant ne l’ayant cependant ni allégué ni, a fortiori, démontré, le Conseil d’Etat conclut à l’irrecevabilité du recours, sous suite de frais. Le 9 janvier 2025, le Conseil municipal a également conclu à l’irrecevabilité du recours, sous suite de frais, faute pour la décision de causer un dommage irréparable au recourant. A réception de ces déterminations, le recourant a exercé son droit de réplique inconditionnel, le 14 janvier 2025. Dans ce cadre, il a en particulier motivé l’existence d’un préjudice irréparable et persisté dans ses conclusions. Transmis aux autres participants à la procédure, cette écriture n’a pas suscité de réaction de leur part.
Considérant en droit
1. Le recours porte sur une décision incidente de suspension d’une procédure pendante devant le Conseil d’Etat (art. 41 al. 2 et 42 al. 1 let. c LJPA). Ce dernier ainsi que le Conseil municipal contestent la recevabilité de ce recours pour deux motifs distincts, qu’il convient d’examiner avant, cas échéant, d’entrer en matière sur le fond.
2. En premier lieu, le Conseil d’Etat soutient que son courrier du 6 novembre 2024 ne constituait pas une décision, mais une simple « information à réception de laquelle le recourant pouvait requérir la notification d’une décision sujette à recours ». Dirigé contre une information, le recours serait par conséquent irrecevable. Cette argumentation ne peut toutefois être suivie pour les motifs qui suivent.
- 4 - 2.1 Premièrement, il est plus que douteux de nier, à l’instar de l’autorité précédente, la nature décisionnelle du courrier litigieux pour des motifs purement formels – terminologie utilisée [« information » plutôt que « décision »] et absence de mention des voies de droit –, sans égard à la nature matérielle de l’acte en cause (sur la double nature des décisions et les conséquences qui en résultent, cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif – Les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, 3e éd. 2011, pp. 177 s. et en particulier
p. 344, dernier par. ; sur la sanction des vices de forme, cf. MOOR/POLTIER, op. cit., pp. 345 ss). 2.2 Deuxièmement, si le Conseil d’Etat estimait n’avoir pas rendu une décision de suspension, il aurait alors spontanément dû, après avoir pris connaissance du recours du 20 novembre 2024, interpréter cet acte comme valant demande de décision formelle et en informer le Tribunal de céans. A la faveur du principe de la bonne foi, la volonté – clairement exprimée par X _________ – de s’opposer à la suspension aurait en effet dû, a maiore minus, être convertie en une demande de décision administrative quant à la suspension litigieuse. De plus, loin de conduire à l’irrecevabilité du recours, la reprise de l’argument du Conseil d’Etat imposerait en réalité, pour les mêmes motifs, que le Tribunal de céans se dessaisisse de la cause et la lui transmette comme objet de sa compétence (art. 7 al. 3 LPJA). En l’occurrence, une telle transmission n’aurait cependant guère de sens, tant il est vraisemblable que, appelée à le faire, l’autorité précédente rendrait alors une décision formelle confirmant la suspension – la procédure de récusation n’étant pas close à ce jour (cf. infra consid. 4) –, que le recourant contesterait derechef devant le Tribunal de céans. Il s’agirait donc d’un détour procédural inutile, auquel les principes de célérité et d’économie de la procédure commanderaient quoi qu’il en soit de renoncer. 2.3 Le motif d’irrecevabilité tiré de l’absence de décision est ainsi rejeté.
3. En second lieu, les autorités cantonale et communale considèrent que le recourant n’aurait pas démontré en quoi la suspension de la procédure serait de nature à lui causer un préjudice irréparable. A titre liminaire, le Tribunal relève qu’eu égard aux incertitudes que certains arrêts non publiés pourraient susciter concernant les conditions de recevabilité des recours dirigés contre des décisions mentionnées à l’art. 42 LPJA, il s’avère nécessaire de rappeler les principes qui gouvernent la matière (cf. infra consid. 3.1 et 3.2) avant de statuer sur ce second motif d’irrecevabilité (cf. infra consid. 3.3).
- 5 - 3.1 En vertu de l’art. 41 al. 2 LPJA, les décisions préjudicielles ou incidentes pouvant causer un préjudice irréparable sont susceptibles d’un recours séparé. L’art. 42 LPJA dresse quant à lui une liste de décisions incidentes « susceptibles d’un recours séparé, dans le sens de l’article 41 alinéa 2 [LPJA] », dont font partie les décisions de suspension de procédure (let. c). 3.1.1 D’emblée, il y a lieu de constater que l’art. 42 LPJA, dans ses versions française et allemande, n’est pas exempt d’ambiguïté, puisque la formulation utilisée est susceptible de deux interprétations radicalement différentes. La première consiste à retenir que les recours interjetés contre les décisions mentionnées par cette disposition sont soumis, comme le prescrit l’art. 41 al. 2 LPJA, à l’exigence d’un préjudice irréparable. La seconde conduit à considérer que de tels recours, traités dans une disposition distincte, échappent au contraire à cette condition. Cela étant, sous réserve de l’énonciation des sources d’inspiration de la LPJA dont il sera question plus loin (cf. infra consid. 3.1.2), les travaux parlementaires ne sont guère éclairants sur la manière dont le législateur entendait coordonner ces deux dispositions. Néanmoins, rien dans la systématique de la loi ou sa lettre ne permet de penser qu’il voulait soustraire la recevabilité des recours contre les décisions incidentes mentionnées à l’art. 42 LPJA (disposition spéciale) à la condition du préjudice irréparable valable sans distinction, selon l’art. 41 al. 2 LPJA (disposition générale), pour les « décisions préjudicielles ou incidentes ». En réalité, la référence de la seconde disposition à la première (« dans le sens de l’article 41 al. 2 [LPJA] ») atteste au contraire que le législateur ne souhaitait pas, en adoptant l’art. 42 LPJA, soumettre les décisions qui y sont mentionnées à un régime distinct de celui prévu par l’art. 41 al. 2 LPJA. Si tel avait du reste était son intention, le législateur aurait certainement établi une liste exhaustive des décisions échappant à l’exigence générale du préjudice irréparable de l’art. 41 al. 2 LPJA, la liste exemplative de l’art. 42 LPJA (« notamment ») s’accommodant en effet mal au caractère exceptionnel qu’il aurait alors entendu conférer à cette disposition. En d’autres termes, la liste exemplative actuelle de l’art. 42 LPJA atteste que, loin de soumettre les décisions mentionnées à un régime dérogatoire, le législateur a simplement voulu énumérer les décisions incidentes les plus fréquentes (LUGON, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administrative, in RDAF 1989 I 226, 243). Ces constats militent donc clairement en faveur de l’assujettissement des recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’art. 42 LPJA à l’existence d’un préjudice irréparable
- 6 - au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA. Au demeurant, c’est bien ainsi qu’ont été interprétées ces deux dispositions aux prémices de leur application, mais également dans des arrêts très récents du Tribunal de céans (RVJ 1978 pp. 203 ss et pp. 379 ss concernant des arrêts de l’ancien Tribunal administratif cantonal du 28 février 1978, respectivement 22 septembre 1978 ; RVJ 1986 pp. 72 ss ; dans le même sens, v. ég. LUGON, op. cit., p. 243 ; ACDP A1 24 188 du 10 décembre 2024 consid. 3 et A1 25 64, A1 25 65 du 9 juillet 2025 consid. 1.3.2). On soulignera d’ailleurs que la même solution avait été retenue s’agissant de l’art. 61 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative bernoise, dont la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 était proche de celle des art. 41 et 42 LPJA présentement en cause (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, nos 4 et 9 ad art. 61 VRPG). 3.1.2 La solution qui précède est encore confortée par l’analyse des sources d’inspiration du législateur cantonal. En effet, selon le message y relatif, tant l’adoption de la LJPA en 1976 que sa modification en 1990/1991 ont été inspirées de la PA de 1968 et de ses modifications subséquentes (cf. Message accompagnant le projet de loi modifiant et complétant la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [ci-après : le message LPJA], Bulletin des séances du Grand Conseil [BSGC], Session ordinaire de novembre 1990, pp. 105 et 116). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la systématique des art. 41 et 42 LPJA est directement calquée sur celle des al. 1 et 2 de l’art. 45 aPA, comme on le verra ci-dessous. De même cette inspiration explique-t-elle la substitution, au 1er janvier 1993, de la notion fédérale de « préjudice irréparable » à celle de « préjudice grave » qui figurait dans la version originelle de l’art. 41 al. 2 LPJA. Dans ces conditions, il est pertinent de se référer à la PA pour interpréter les art. 41 s. LJPA. Or, jusqu’au 31 décembre 2006, l’art. 45 aPA disposait que seules les décisions incidentes de nature à causer un préjudice irréparable étaient susceptibles de recours (al. 1). Il dressait ensuite une liste exemplative (« en particulier ») des décisions considérées comme incidentes et séparément susceptibles de recours (al. 2) – dont la liste de l’art. 42 LPJA constitue en réalité une reprise légèrement adaptée. Cela étant, le Tribunal fédéral a toujours interprété l’art. 45 aPA en ce sens que la recevabilité des recours dirigés contre des décisions incidentes mentionnées à l’al. 2 était conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice irréparable au sens de l’al. 1 (ATF 124 V 22 consid. 2a, 120 Ib 97 consid. 1c et 99 Ib 413 consid. 1 et les références citées), ce qui corrobore pleinement la solution retenue au considérant qui précède.
- 7 - 3.1.3 En définitive, le recours interjeté contre une décision mentionnée à l’art. 42 LJPA n’est recevable qu’à la condition que la décision entreprise soit de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA. 3.2. Faute de définition dans la loi cantonale, il convient encore de bien circonscrire la notion de préjudice irréparable de l’art. 41 al. 2 LPJA. 3.2.1 Avant que ne lui soit substituée la notion de « préjudice irréparable » au 1er janvier 1993, l’ancien Tribunal administratif cantonal définissait celle de « grave préjudice » comme une « atteinte (juridique ou de fait) irréversible que subirait une partie si elle ne pouvait attaquer la décision incidente que conjointement avec la décision finale » (LUGON, op. cit., p. 243 et la référence citée). La notion n’était donc pas restreinte au seul préjudice d’ordre juridique, contrairement à l’art. 93 al. 1 let. a LTF (BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 19 ad art. 93 LTF). La terminologie originelle ayant apparemment donné lieu à quelques difficultés d’application, le législateur a choisi de l’« adapter […] aux termes de l’article 45, alinéa 1, PA afin qu’on puisse se référer utilement à la jurisprudence du Tribunal fédéral » y relative (cf. message LPJA, p. 116). Or, contrairement à ce qui vaut pour l’art. 93 LTF précité, le « préjudice irréparable » au sens de la PA n’est pas non plus limité au seul préjudice de nature juridique, puisqu’un simple dommage de fait ouvre la voie du recours (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2834/2025 du 16 juin 2025 consid. 1.1.1, A- 4523/2023 du 12 février 2024 consid. 1.3.3 ; BELLANGER, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 9 ad art 46 PA). De ce qui précède, il résulte que, comme l’a déjà jugé le Tribunal de céans a maintes reprises, le préjudice irréparable au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA peut être de nature juridique, factuelle voire économique et doit naturellement résulter de la décision incidente, envisagée pour elle-même ; il consiste généralement dans le désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente litigieuse (RVJ 2015 p. 35 consid. 1.1 ; ACDP A1 23 170 du 16 novembre 2023 consid. 3, A1 22 102 du 22 juillet 2022 consid. 4 et A1 21 182 du 18 mai 2022 consid. 1.1 ; dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 4523/2023 précité consid. 1.3.3). Par ailleurs, à moins que le risque de préjudice irréparable ne soit évident, il appartient au recourant de l’alléguer (ACDP A1 25 64, A1 25 65 précité consid. 1.3.2 s., A1 22 102 précité consid. 3 et A1 14 128 du 5 août 2014 consid. 3 ; v. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4523/2023 précité consid. 1.3.3 ; BELLANGER, op. cit, no 10 ad art.
- 8 - 46 PA ; dans le même sens mais relativement à l’art. 93 LTF, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2025 du 9 juillet 2025 destiné à la publication consid. 1.4 ; ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Cela vaut en particulier en présence d’une suspension dans l’attente de l’issue d’une autre procédure, susceptible d’avoir un impact important sur la procédure suspendue, puisque la jurisprudence considère que, à lui seul, le retard qui en résulte ne constitue en général pas un préjudice irréparable (ATF 131 V 362 consid. 3.2, 127 V 231 consid. 2a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2834/2025 précité consid. 1.1.2 à cet égard, cf. ég. infra consid. 3.2.2). 3.2.2 Se fondant sur la jurisprudence fédérale, le Tribunal de céans a cependant déjà jugé que lorsque le recours est dirigé contre une décision de suspension de la procédure, la condition du préjudice irréparable de l’art. 41 al. 2 LPJA est exceptionnellement inapplicable, si le recourant invoque un déni de justice ou un retard à statuer de ce chef (ACDP A1 22 178 précité consid. 2 et les références citées). En effet, les tribunaux fédéraux renoncent à l’exigence du préjudice irréparable lorsque la suspension a été ordonnée sine die ou que la reprise de la procédure dépend d’un événement incertain sur lequel les parties n’ont aucune influence, mais la maintiennent en revanche si la décision de suspension intervient à un stade de la procédure où le principe de célérité n’est manifestement pas violé et que le recourant soulève d’autres griefs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2025 précité destiné à la publication consid. 1 et les nombreuses références citées ; ég. BOVEY, op. cit., no 19 ad art. 93 LTF; arrêt du Tribunal administrative fédéral A-698/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.3 ; BELLANGER, op. cit., no 18 ad art. 46 PA). Ici aussi, il appartient au recourant de motiver l’existence d’un risque de violation du principe de célérité, à défaut de quoi la jurisprudence s’en tient à l’exigence d’un risque irréparable (ACDP A1 14 128 précité consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 1.1.1 et 2C_908/2020 du 23 mars 2021 consid. 1.2.2). Dans ce cadre, il faut garder à l’esprit que le risque de violation du principe de célérité ne peut s’appréhender à l’aune de règles strictes, mais dépend des circonstances concrètes du cas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_647/2024 du 12 juin 2025 consid. 4.1). Sur la base des principes qui précèdent, le Tribunal fédéral a ainsi jugé irrecevable un recours interjeté contre une décision de suspension de la procédure, faute pour l’intéressé d’avoir étayé la violation du principe de célérité alléguée, en se référant par exemple à la durée de la procédure passée et à venir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1063/2020 du 4 janvier 2021 consid. 2).
- 9 - 3.3. En l’espèce, l’objet de la présente procédure est strictement circonscrit au bien- fondé de la décision prononcée par le Conseil d’Etat le 6 novembre 2024, qui ordonne la suspension de la procédure en constatation de l’incapacité de postuler introduite le 23 août 2024, jusqu’à droit connu sur la requête de récusation déposée à l’encontre de E _________ et F _________. S’agissant d’une décision incidente au sens de l’art. 42 al. 1 let. c LPJA, la recevabilité du recours interjeté à son encontre est donc subordonnée à la démonstration que cette décision entraîne un risque de violation du principe de célérité (cf. supra consid. 3.2) ou, à défaut, un risque de préjudice irréparable (cf. supra consid. 3.1). 3.3.1 Aux termes de son mémoire de recours, au demeurant intitulé « Recours pour déni de justice », X _________ invoque la violation potentielle du principe de célérité. Sous le titre « I. Recevabilité », il allègue disposer d’un « intérêt manifeste à ce que sa cause ne soit pas ralentie jusqu’au moment où la question de [la] récusation [sera] tranchée », précisant que cela « pourrait prendre du temps », voire même « être long en fonction de la décision et d’un éventuel recours ». Il se prévaut encore d’un « intérêt manifeste à ce que la question de la révocation de C _________ soit tranchée au plus vite au vu des conflits d’intérêts massifs qui minent cet[te] étude et que les procédures qu’il a initiées auprès du Conseil d’Etat ne soient pas ralenties sans raison ». Il ajoute qu’eu « égard à la date de la décision H_________ du 10 novembre 2014, il serait de bon ton que cette affaire suive un cours diligent […] ». Dans ses déterminations complémentaires, le recourant a encore souligné que la commune refusait systématiquement de statuer sur ses demandes et qu’il était inacceptable de perdre encore plus de temps. Contrairement à ce que suggère X _________, le risque de violation du principe de célérité en lien avec le traitement de la requête en constatation de l’incapacité de postuler du 23 août 2024 n’apparaît pas « manifeste », loin s’en faut. Partant, il lui appartenait de motiver l’existence de ce risque. Or, le Tribunal relève que son argumentation sur ce point s’apparente plutôt à une pétition de principe qu’à une démonstration, sur la base d’éléments tangibles, attestant un risque crédible de retard indu de la procédure. L’intéressé n’indique en effet pas les circonstances concrètes susceptibles d’étayer son propos, telles que la date de sa requête en constatation de l’incapacité de postuler, respectivement de récusation, la durée écoulée depuis lors, la durée prévisible avant l’obtention d’un prononcé à leur sujet ou encore les indices dont on pourrait légitimement déduire que les procédures subiront des atermoiements injustifiés. Au surplus, la suspension est exclusivement justifiée par
- 10 - l’attente de l’issue de la requête de récusation. Or, rien ne laisse penser que le Conseil d’Etat ne statuera pas rapidement à ce sujet, ce que le recourant n’entreprend pas non plus de démontrer sur la base d’éléments concrets. Il n’y dès lors pas lieu de douter que sa requête sera traitée dans le respect du principe de célérité. Ce d’autant plus qu’elle est désormais limitée à la seule récusation du secrétaire général, le Conseiller d’Etat qu’elle visait aussi ayant quitté ses fonctions (sur cette question, cf. ég. infra consid. 4). Faute d’avoir démontré l’existence d’un risque de violation du principe de célérité, la recevabilité du recours de X _________ est donc soumise à l’exigence que la décision entreprise puisse lui causer un préjudice irréparable. 3.3.2 Le recourant ayant omis de motiver ce point dans son mémoire de recours, il a néanmoins remédié à cette carence dans ses déterminations du 14 janvier 2025. Sur environ six pages, il a ainsi exposé « les préjudices irréparables commis à [son] encontre ». Force est toutefois de constater que les préjudices allégués ne résultent pas de la décision de suspension litigieuse, pourtant seuls pertinents pour trancher la question du risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA. Ils ont en réalité trait à des événements excédant clairement l’objet du présent litige, intervenus dans le cadre des multiples procédures ayant, depuis 2016, opposé ou opposant encore les participants à la présente procédure. Il n’en va pas différemment lorsque le recourant affirme qu’il « pourrait subir des dommages irréparables si C _________ devait, par ses conseils, faire prendre de nouvelles décisions irrégulières à la commune ». Outre que l’utilisation du conditionnel révèle d’emblée qu’il s’agit là de pures conjectures, le recourant impute de surcroît la survenance des dommages invoqués, au demeurant non définis, aux effets d’hypothétiques décisions communales erronées à venir, prises sur la base des conseils de C _________. Quoi qu’en dise l’intéressé, cette argumentation en cascade se révèle cependant impropre à étayer, de manière crédible, l’existence d’un risque de préjudice irréparable du fait de la suspension litigieuse.
4. A la lumière des considérants qui précèdent, le recourant échoue à établir le risque de violation du principe de célérité ou de préjudice irréparable résultant de la décision de suspension attaquée, ce qui conduit à l’irrecevabilité de son recours. Cela étant et contrairement à ce que suggère l’autorité précédente (cf. courrier du Conseil d’Etat du 18 décembre 2024, par. 1), le Tribunal relève que le recourant n’a pas « perdu tout intérêt actuel au prononcé d’une décision » du seul fait qu’il sera fait
- 11 - application de l’art. 3 al. 2 du règlement sur le Conseil d’Etat. En effet, la requête de récusation a partiellement perdu son objet, c’est-à-dire en tant qu’elle était dirigée contre E _________. Elle demeure néanmoins d’actualité en tant qu’elle vise F _________, lequel n’est pas concerné par l’art. 3 al. 2 du règlement précité, qui concerne uniquement les chefs de chacun des départements. Or, c’est bien cette procédure de récusation – toujours pendante – qui a justifié la suspension de la procédure en constatation de l’incapacité de postuler. Il en résulte que le recourant dispose toujours d’un intérêt à la reddition du présent arrêt, mais également au prononcé d’une décision sur sa requête de récusation et sur sa requête en constatation de l’incapacité de postuler.
5. Vu l’issue du litige, X _________ supportera des frais de justice réduits qui seront arrêtés, en application des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1000 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 13 s. et 25 LTar). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 al. 3 LPJA).
6. La requête d’assistance judiciaire du recourant (cause A2 24 46) doit enfin être rejetée. D’une part, le recours était dépourvu de chances de succès vu son irrecevabilité (cf. supra consid. 3 ; art. 2 al. 1 let. b LAJ). D’autre part, le recourant n’a pas réagi à la transmission du courrier du 7 avril 2025, aux termes duquel le Conseil municipal indiquait, preuve à l’appui, lui avoir versé plus de xx francs. Dès lors et faute d’explications sur ce point, la condition légale de l’indigence n’apparaît pas remplie (art. 2 al. 1 let. a LAJ). Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours (cause A1 24 239) est irrecevable. 2. La requête d’assistance judiciaire (cause A2 24 46) est rejetée. 3. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, pour X _________, à Maître B _________, avocat à Sion, pour la commune de Y _________, ainsi qu’au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 3 septembre 2025